993.35.Aux fins de l’objectif de l’article 993.34, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°harmoniser le traitement architectural d’un bâtiment accessoire avec celui du bâtiment principal qu’il dessert par l’utilisation des mêmes formes;
2°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire attaché avec ceux du bâtiment principal qu’il dessert;
3°harmoniser la couleur des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire détaché avec ceux du bâtiment principal qu’il dessert.